Affichage des articles dont le libellé est Islam. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Islam. Afficher tous les articles

jeudi 12 octobre 2017

L’Islam - pour tous ceux qui veulent en parler ,mais ne le connaissent pas encore


Titulaire d’un doctorat d’Etat en sciences politiques, Annie Laurent s’est spécialisée dans les domaines touchant aux questions politiques du Proche-Orient, à l’Islam, aux chrétiens d’Orient et aux relations interreligieuses. Auteur de plusieurs livres sur ces sujets, elle fut aussi nommée experte par le pape Benoît XVI au Synode spécial des Évêques pour le Moyen-Orient qui s’est tenu à Rome en octobre 2010.


Elle a bien voulu accorder un entretien fleuve au Rouge & le Noir à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, L’Islam - pour tous ceux qui veulent en parler (mais ne le connaissent pas encore) publié aux éditions Artège en avril 2017. 288 pages.
Quelles sont les principales questions que soulève la présence de l’islam en Europe ?
Annie Laurent : « Naguère, nous rencontrions des musulmans, aujourd’hui nous rencontrons l’islam ». Cette phrase prononcée par le cardinal Bernard Panafieu, archevêque émérite de Marseille, dans une conférence qu’il donnait il y a une quinzaine d’années, illustre bien le changement de perspective qui s’est opéré, dans notre pays. Après la Seconde Guerre mondiale, les premiers immigrés musulmans étaient pour l’essentiel des hommes qui venaient en célibataires pour des raisons économiques et aspiraient à rentrer dans leurs pays d’origine une fois qu’ils auraient les moyens de faire vivre leurs familles chez eux. Ils n’avaient donc aucune revendication d’ordre religieux ou communautaire. Tout a changé à partir des années 1970 au cours desquelles divers gouvernements ont opté pour le regroupement familial (en France, ce fut en 1974, sous la présidence de Valéry Giscard d’Estaing), puis pour des assouplissements en matière de nationalité (droit du sol plutôt que droit du sang) et, enfin, la possibilité accordée aux étrangers de fonder des associations de la loi 1901. Des évolutions de cette nature se sont produites dans la plupart des pays d’Europe, certains optant même officiellement pour le multiculturalisme, comme en Grande-Bretagne.
Ainsi, peu à peu, le Vieux Continent a eu affaire à une immigration de peuplement, donc définitive. Les musulmans en Europe veulent vivre selon les principes de leur religion et de leur culture. Il faut savoir que l’islam porte un projet qui est aussi social et politique puisqu’il mêle le spirituel et le temporel. Et cette conception repose sur une volonté attribuée à Dieu, à travers le Coran, et sur l’exemplarité de Mahomet, qualifié de « beau modèle » dans ce même Coran (33, 21).
Or, les fondements de la culture islamique sont étrangers à ceux de la culture européenne, qui repose essentiellement sur le christianisme. Par exemple, l’islam ignore le concept de « personne », qui est d’origine biblique et s’enracine dans la réalité du Dieu trinitaire. La Genèse enseigne en effet que “Dieu créa l’homme à Son image, à l’image de Dieu, Il le créa, Il les créa homme et femme” (Gen 1, 27). Ainsi comprise, la personne humaine est dotée d’une dignité inaliénable et inviolable. Or, le récit coranique de la création occulte cette merveilleuse réalité. Allah reste étranger à l’homme, Il ne partage rien avec lui. Le mot « personne » est d’ailleurs absent du vocabulaire arabe. C’est pourquoi les chrétiens arabisés du Proche-Orient ont conservé l’usage du mot « ouqnoum », qui signifie « personne » en araméen, la langue que parlait le Christ. Dans l’islam, l’individu trouve sa dignité en tant que « soumis » à Dieu et membre de l’Oumma, la communauté des musulmans, éléments qui le privent d’une vraie liberté, notamment dans le domaine de la conscience et de la raison.
Il s’agit là d’une divergence fondamentale entre le christianisme et l’islam concernant la vision de l’homme et de sa vocation.
En s’établissant en Europe, les musulmans auraient pu bénéficier de la conception chrétienne en matière d’anthropologie. Mais l’islam s’installe chez nous alors que nous avons perdu de vue les racines de cette vision sur l’homme et de tout ce qui constitue les fondements de notre civilisation, notamment la liberté, dévoyée en libéralisme absolu, et l’égalité, dévoyée en égalitarisme ; alors aussi que nous sommes pervertis par l’athéisme et le laïcisme. Ayant délaissé notre héritage chrétien, nous sommes incapables de transmettre aux musulmans ce que nous avons de meilleur. En outre, ces derniers rejettent notre culture actuelle, alors qu’il y a encore un siècle elle leur paraissait attrayante et digne d’imitation.
Pour répondre plus précisément à votre question, l’islam en Europe heurte de plein fouet une société décadente qui, non seulement la rend incapable de relever le défi existentiel représenté par cette réalité nouvelle, mais la prépare à se soumettre à un système où Dieu et la loi divine ont la première place. Le problème est donc avant tout spirituel et culturel.
R&N : Quel statut l’islam donne-t-il au texte du Coran ? Comment l’islam accepte-t-il (ou non) la critique littéraire et historique de son texte et de sa formation ?
Annie Laurent : Selon une définition dogmatique fixée au IXe siècle, au temps du califat abbasside régnant à Bagdad, le Coran est un Livre « incréé ». Il a Dieu seul pour auteur. Il fait même partie de l’être divin puisque, dans sa forme matérielle, il est la copie conforme d’un original, la « Mère du Livre », conservé auprès d’Allah de toute éternité (Coran 13, 39), donc préexistant à l’histoire. Contrairement à la Bible, qui se présente comme un recueil d’œuvres écrites par des hommes sous la motion de l’Esprit Saint (doctrine de l’inspiration), la créature humaine n’a joué aucun rôle dans l’élaboration et la rédaction du Coran. Pour accréditer cette thèse, les musulmans ont toujours dit que Mahomet était illettré et ils l’ont présenté comme le transmetteur passif.
A cause de son statut divin, le Coran est intouchable. Il ne peut être soumis à une exégèse faisant appel aux sciences humaines, selon les critères historico-critiques appliqués à la Bible dans l’Église catholique. Il n’est pas interdit de s’interroger sur « les circonstances historiques de la Révélation » ; cette science est reconnue par les écoles qui ne s’en tiennent pas à une lecture littéraliste, mais elle ne peut contredire le caractère éternel du Coran dont le contenu est anhistorique. De même, les savants musulmans admettent le rôle du troisième calife, Othman, dans la composition du Coran tel qu’il existe encore. Mais ils ne s’interrogent pas, par exemple, sur les raisons qui ont motivé l’ordonnancement du texte. Les sourates et les versets ne sont pas classés par ordre chronologique de leur « descente » (mot servant à qualifier la transmission du Coran à Mahomet par l’ange Gabriel) ni par ordre thématique. L’ordre retenu est la longueur décroissante des sourates, la première mise à part, qui est très brève. Si bien que la deuxième est la plus longue tandis que la dernière, la 114è, est la plus courte. S’il en fut ainsi c’est que Dieu l’a voulu. La critique littéraire est également impossible. Le Coran se présente comme ayant été dicté en langue arabe (41, 2-3 et 43, 3). Or, des recherches effectuées par des philologues, malheureusement non musulmans, montrent que ce texte contient des emprunts à d’autres langues sémitiques comme l’araméen et le syriaque.
Il faut espérer que des musulmans oseront un jour se lancer dans des recherches scientifiques sur tous les aspects relatifs aux origines du Coran et de leur religion. On observe cependant de nos jours une prise de conscience chez certains de leurs intellectuels du fait qu’il y a un mal interne à l’islam et que la crise actuelle, d’une gravité sans précédent, ne trouvera pas de solution tant qu’une autorité reconnue n’aura pas le courage de soutenir d’authentiques travaux scientifiques sur le Coran.
R&N : « Ce n’est pas ça l’islam », entendons-nous régulièrement après un attentat islamique. Les mouvements djihadistes se situent-ils en marge de l’islam ?
Annie Laurent : Il est de bon ton d’affirmer que l’islamisme, au sein duquel le djihadisme constitue la forme violente, est étranger à l’islam, qu’il en constitue une perversion ou un accident de l’histoire. Cela est faux. D’ailleurs, jusqu’au XXe siècle, en Occident, la religion des musulmans était appelée « islamisme ». Désormais, on veut distinguer l’islam compris comme religion de l’islamisme compris comme idéologie. Mais les deux dimensions sont étroitement mêlées.
Le Coran comporte des dizaines de versets dans lesquels Allah demande aux musulmans de combattre, de tuer, d’humilier, etc. Je n’en citerai ici que deux : « Combattez : ceux qui ne croient pas en Dieu et au Jour dernier ; ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son Prophète ont déclaré illicite ; ceux qui, parmi les gens du Livre [juifs et chrétiens selon le Coran], ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu’à ce qu’ils paient directement le tribut après s’être humiliés » (9, 29). Et celui-ci : « Que les incrédules n’espèrent pas l’emporter sur vous ! Ils sont incapables de vous affaiblir. Préparez, pour lutter contre eux, tout ce que vous trouverez de forces et de cavalerie, afin d’effrayer l’ennemi de Dieu et le vôtre » (8, 59-60).
Les djihadistes se conforment donc à ce qu’ils croient être des ordres divins. Et ils anathématisent ceux qui, parmi leurs coreligionnaires, refusent de pratiquer la violence. Pour eux, ce sont de mauvais musulmans qui méritent donc également la mort.
On ne doit certes pas enfermer tous les musulmans, pris indistinctement, dans un cadre idéologique légitimant la violence, mais prétendre que les djihadistes trahissent l’islam est une erreur. Le problème est qu’aucune autorité ne peut vraiment les condamner, sauf à considérer le Coran comme condamnable.
R&N : Le concept de taqiya existe-t-il réellement dans l’islam ou est-ce une invention récente ?
Annie Laurent : Précisons d’abord le sens de ce mot arabe : taqiya signifie « dissimulation ». Or, là aussi, contrairement à une idée reçue, il ne s’agit pas d’une perversion de l’islam. Certes, le Coran interdit formellement de renoncer à leur religion, sous peine de châtiments divins et de malédictions éternelles (cf. 2, 217 ; 3, 87 ; 4, 115 et 16, 106). Les musulmans ne peuvent donc en principe dissimuler leur identité et travestir leurs croyances. Cependant, le Coran évoque deux types de situations où il est possible, voire recommandé, de pratiquer la taqiya. D’une part, en cas de contrainte extérieure, le musulman peut renier Dieu extérieurement tout en conservant sa croyance dans le cœur (16, 106). D’autre part, en cas de rapports de forces défavorables, lorsque le fait de s’opposer aux infidèles présente du danger, il est possible de prendre ceux-ci pour alliés (3, 28-29) alors qu’en principe cela n’est pas autorisé (3, 118 ; 5, 51 ; 9, 23 ; 60, 13).
On est loin ici de la doctrine chrétienne, pour laquelle aucun prétexte ne doit servir à dissimuler sa foi en Jésus-Christ ou son identité baptismale, ce qui peut évidemment conduire au martyre.
Cela dit, historiquement, la taqiya a d’abord été pratiquée dans les communautés minoritaires ou dissidentes (chiites, druzes, alaouites, alévis). Mais aujourd’hui, elle est admise chez les sunnites, surtout lorsque ceux-ci sont en situation de minorités comme c’est le cas en Europe.
R&N : Les catholiques sont invités à imiter le Christ et les saints. Quel modèle Mahomet est-il pour le musulman ? L’islam donne-t-il à ses fidèles d’autres exemples à suivre ?
Annie Laurent : Pour les musulmans, Mahomet est le « sceau des prophètes ». « Pas de prophète après moi », aurait-il dit, selon la tradition islamique. Il est donc le plus grand, le préféré d’Allah qui lui a accordé une bénédiction spéciale, et son comportement est édifiant. Toute critique à son égard est dès lors considérée comme blasphématoire. On l’a vu avec les réactions violentes qui ont suivi les caricatures de Mahomet.
Du fait de cette excellence, cela ordonne de lui obéir car cela revient à obéir à Dieu (3, 132 ; 4, 80). Tout ce que Mahomet a dit, a fait ou n’a pas fait, en telle ou telle circonstance est donc normatif, digne d’imitation. Les récits rapportant tous ses actes, ses recommandations et ses ordres ont été recueillis par des témoins, puis rassemblés dans des volumes qui constituent la Sunna, la tradition prophétique. Celle-ci a tellement d’importance qu’elle est la deuxième source du droit musulman. Elle complète ce qui manque au Coran dans l’ordre législatif. En Occident, on a trop tendance à minimiser l’importance de la Sunna. Ce qui me frappe, c’est que les musulmans savent que Mahomet a tué, a menti et a rusé, a pillé des caravanes, a spolié les juifs de Médine de leurs biens, a été polygame, autrement dit n’a pas eu une vie morale exemplaire. Mais ils ne s’interrogent pas sur son comportement et ne se lancent pas dans une comparaison avec celui de Jésus tel qu’il est rapporté dans les Évangile. Au contraire, le fait que Mahomet ait eu une vie comme celle de nombreux hommes sert l’apologétique islamique : elle permet de montrer que les musulmans ne considèrent pas Mahomet comme un dieu, sous-entendu comme le font les chrétiens avec Jésus.
Pour l’islam, Jésus n’est qu’un prophète, chargé d’une double mission : apporter l’Évangile pour rectifier les erreurs que les juifs auraient introduites dans la Torah de Moïse, annoncer la venue de Mahomet comme « sceau des prophètes ». C’est en cela qu’il est digne de respect. Mais il n’est ni le Fils de Dieu, ni Rédempteur. Ignorant la réalité du péché originel, l’islam ne conçoit pas la nécessité d’un salut.
Un personnage occupe une place privilégiée dans le Coran. Il s’agit de Marie, à laquelle la sourate 19, qui porte d’ailleurs son nom, consacre de beaux passages. Certes, son identité est floue car elle est présentée à la fois comme la mère de Jésus et comme la sœur de Moïse et d’Aaron, lesquels avaient bien une sœur portant le nom de Mariam. Mais des générations séparent les deux Marie. Selon le Coran, Marie est honorée pour avoir donné naissance au prophète Jésus, conçu miraculeusement. Sa virginité perpétuelle est également reconnue. Mais, après la naissance de son fils, elle disparaît, on ne parle plus d’elle. Cependant, elle est décrite comme une parfaite musulmane, soumise à Dieu. C’est en cela que les musulmans sont invités à l’admirer et à l’imiter. S’ils ne peuvent en principe pas l’invoquer à la manière des chrétiens, j’observe qu’une authentique dévotion mariale se développe dans une partie du monde de l’islam.
J’en déduis, et c’est ma conviction, que Marie est le « porche de l’espérance ». Je crois que c’est par elle que les musulmans sont appelés à découvrir l’identité véritable de Jésus-Christ. Il n’est d’ailleurs pas rare que des musulmans se convertissent grâce à elle.
Les musulmans honorent par ailleurs Aïcha, l’épouse préférée et influente de Mahomet, très présente dans la Sunna. Elle est considérée comme la « mère des croyants ». On peut aussi mentionner Fatima, la fille d’Ali, cousin et gendre de Mahomet.
L’islam ignore le concept de sainteté au sens chrétien du terme. Seul les musulmans adeptes du soufisme, version mystique de l’islam, au demeurant ultra-marginale, vénèrent des saints qui leur sont propres. Mais aucune autorité spirituelle n’a le pouvoir de canoniser des êtres humains.
R&N : La perception de l’Église catholique en Occident sur l’islam est-elle équilibrée ? Elle semble bien différente de celle des chrétiens d’Orient.
Annie Laurent : En effet ! Le problème vient du fait que les Occidentaux ont oublié leur histoire ; ils ont oublié que la conscience d’une identité européenne s’est largement forgée dans la confrontation avec l’islam, contre lequel il a fallu se défendre pendant des siècles. Il faut ajouter à cela le syndrome qui a suivi la décolonisation et qui a engendré une forme de complexe particulièrement malsain car il conduit à une auto-culpabilisation qui demeure malgré les évidences actuelles. Le pacifisme qui s’est emparé de l’Occident après la Seconde Guerre mondiale est également responsable de cette situation. Dans certains milieux chrétiens, on rejette l’idée que l’on puisse avoir des ennemis, oubliant ainsi que le Christ Lui-même en a eus. C’est, hélas, une réalité héritée du péché originel et qui, comme telle, demeurera tant que durera l’histoire humaine. Nier la réalité des ennemis désarme l’Occident et le rend incapable de porter un regard lucide sur l’islam. Ce qui compte pour les chrétiens, ce n’est pas de s’enfermer dans le déni mais de chercher dans l’Évangile les moyens de répondre au défi de l’islam.
Pour leur part, les chrétiens d’Orient n’ayant jamais cessé d’être confrontés à l’islam, n’ont pas cédé aux dérives que je viens de décrire. Ils nous parlent à partir d’une expérience souvent douloureuse qui n’a jamais été vraiment interrompue. Leur parole doit donc être prise très au sérieux.
R&N : Vous avez par ailleurs créé l’association CLARIFIER. Quel en est le but ?
Annie Laurent : C’est essentiellement pour remédier à l’ignorance et à l’oubli dont je viens de parler qu’avec quelques amis nous avons créé cette association qui existe depuis 2009. Étant de formation juridique, je suis attachée à la précision, à la concision et à la rigueur des mots. Or, trop de confusions entourent la présentation de l’islam dans ses divers aspects. Il faut y apporter de la clarté. Notre action se distingue donc par un souci pédagogique. Par ailleurs, tout en portant un regard lucide sur l’islam, nous tenons à marquer de la bienveillance et du respect envers les personnes qui professent cette religion. C’est pourquoi nous avons choisi comme devise la phrase de saint Paul pour qui « la charité met sa joie dans la vérité » (I Co 13, 6).
Concrètement, nous diffusons périodiquement des Petites Feuilles vertes, qui traitent de tel ou tel sujet. Celles-ci sont envoyées par courrier électronique. Il suffit pour les recevoir de s’inscrire en allant sur le site de l’association : www.associationclarifier.fr
Nous proposons aussi des conférences et des sessions de formation à l’islam destinées à toutes sortes de publics : élus locaux, entreprises, établissements d’enseignement, ecclésiastiques.
Pour tout contact, on peut écrire à l’une des deux adresses suivantes.
Adresse postale : Association Clarifier – Galaxy 103 – 6 bis rue de la Paroisse – 78000 Versailles.

https://www.lerougeetlenoir.org/opinions/les-inquisitoriales/annie-laurent-la-conscience-d-une-identite-europeenne-s-est-largement-forgee-dans-la-confrontation-avec-l-islam

jeudi 18 mai 2017

Pour Donald Trump, un islam politique avant tout

, le 
Pendant sa campagne et son début de mandat, le président américain a multiplié les gestes et déclarations hostiles à l’islam. Une agressivité qu’il faut replacer dans le contexte géopolitique.

Le « Muslim Ban », cette décision controversée d’interdire l’entrée sur le territoire américain des ressortissants de sept pays à majorité musulmane (Irak, Iran, Libye, Syrie, Soudan, Somalie et Yémen), avait donné le ton dès le début du mandat de Donald Trump. Résolument hostile à l’islam, qu’il considère comme une menace pour l’identité américaine, le président américain est donc sous haute surveillance alors qu’il s’apprête à prononcer un discours à Riyad (Arabie saoudite), dimanche 21 mai, qui pourrait redéfinir la relation complexe qu’il entretient avec l’islam.
« Donald Trump est clairement dans une logique de choc des civilisations », estime Jean-Éric Banaa, enseignant à l’université Paris-II Assas et spécialiste des États-Unis. Sa campagne « outrancière » fut une suite de déclarations contre les musulmans, que Donald Trump souhaitait bannir des États-Unis, quelle que soit leur nationalité. Il avait également émis l’idée d’un fichage des musulmans américains.

La peur d’une perte d’identité

Cette campagne et ce début de mandat résolument « populistes » « répondent aux inquiétudes d’une partie de l’électorat blanc qui a l’impression d’être dépossédé au niveau identitaire », analyse Lauric Henneton, de l’université de Versailles, auteur d’une Histoire religieuse des États-Unis (Flammarion). Plus que comme un rempart contre les musulmans, Trump est donc considéré par cet électorat comme une protection face « à la dissolution de l’identité américaine » dans le multiculturalisme.
Mais cette dynamique et cette peur de l’étranger ne sont pas nouvelles : la méfiance à l’égard de l’islam a pris de l’ampleur après le 11-Septembre. « Comme l’islam est considéré comme un mode de vie, quelque chose de plus englobant que les autres religions, le problème n’est pas confessionnel mais politique », ajoute le spécialiste, rappelant que les Américains sont d’ailleurs très attachés à la liberté de religion.
Ce statut de bouc émissaire, les musulmans américains le subissent de plein fouet : « Il n’y a jamais eu autant d’actes anti-musulmans qu’en ce moment », affirme Jean-Éric Branaa. Si ces phénomènes sont difficiles à quantifier, un rapport du Southern Law Poverty Center, un organisme américain spécialiste des groupes extrémistes, note que le nombre de groupes anti-musulmans aux États-Unis a été multiplié par trois entre le début et la fin de l’année 2016, passant de 34 groupes à 101.

Un entourage politique également hostile

Le discours de Riyad – un exercice « cadré, codifié et relevant de la tradition présidentielle », précise Lauric Henneton – sera écouté par les Saoudiens, mais également par les musulmans du Moyen-Orient, voire du monde entier : c’est donc l’occasion pour Donald Trump de gagner leur confiance et d’établir sa crédibilité dans la région.
« En tant qu’homme d’affaires avisé, le président connaît la valeur de l’Arabie saoudite » et sait qu’il ne doit pas contrarier le partenaire wahhabite, analyse Jean-Éric Banaa.
Mais l’entourage de Donald Trump pourrait ne pas être aussi conciliant. Certes, Steve Bannon et Michael Flynn, deux conseillers qui s’étaient illustrés par leur franc rejet de l’islam (Michael Flynn, éphémère conseiller à la sécurité nationale, était allé jusqu’à qualifier la religion musulmane de « cancer ») ont été remerciés. Mais d’autres généraux dans les cercles les plus proches du président « continuent à pousser », selon Jean-Éric Banaa.
« Les généraux ont clairement pris le dessus » face à Rex Tillerson, le secrétaire d’État et équivalent du ministre des affaires étrangères, observe le spécialiste. « On remarque également la patte de Mike Pence [vice-président des États-Unis, NDLR], un chrétien très affirmé. »
L’annonce de la teneur du discours de Riyad sur « la nécessité d’affronter les idéologies radicales »et sur les « espoirs » du président pour « une vision pacifique de l’islam », a été effectuée par le général McMaster, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, et non par Rex Tillerson, note Jean-Éric Banaa.
Une preuve supplémentaire, conclut Lauric Henneton, que Donald Trump considère l’islam comme un « facteur de déstabilisation à l’international plutôt qu’un fait religieux ».

Héloïse Fayet
http://www.la-croix.com/Religion/Islam/Donald-Trump-islam-politique-tout-2017-05-17-1200847902

jeudi 19 janvier 2017

Les Droits de l'homme et la Loi Islamique =Charia

Dans quelle mesure les pays musulmans ont-ils approuve le contenu  de la Declaration des Droits de l'Homme en 1948?
https://www.acihl.org/articles.htm?article_id=1

La Déclaration universelle des Droits de l'Homme et le droit musulman

This article is not available in English, but the French version is available
La question de la compatibilité des règles de la sharî'a ou du droit musulman avec les normes des droits de l'homme, est posée à chaque fois qu'on parle du respect de ces droits et des libertés fondamentales dans le monde arabo-musulman.
L'objet de cet article est de présenter la position du droit musulman vis-à-vis d'un texte essentiel dans le domaine de la protection internationale des droits de l'homme, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.
Dans un premier temps, l'accent sera mis sur le rôle joué par les représentants des Etats islamiques lors de l'élaboration de cette Déclaration universelle, cela nous permettra notamment d'étudier quelques règles du droit musulman en relation avec les droits de l'homme. Dans un deuxième temps, nous nous attacherons à l'étude de trois textes, d'une part la Déclaration de Decca sur les droits de l'homme en Islam du 11 décembre 1983, d'autre part la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam du 20 août 1990 et enfin la Déclaration Islamique Universelle des Droits de l'Homme du Conseil du 19 septembre 1981.

I. LE ROLES DES REPRESENTANTS DES ETATS ISLAMIQUES LORS DE L'ELABORATION DE LA DECLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Dix Etats islamiques ont participé aux travaux de l'élaboration de cette Déclaration. Il s'agissait de l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Egypte, l'Irak, l'Iran, le Liban, le Pakistan, la Syrie, la Turquie et le Yémen.
Avant d'aller plus loin dans notre étude, il convient de revenir sur la notion d'« Etat islamique ».

1. Comment définir un « Etat islamique »

S'il paraît facile aujourd'hui de déterminer, sur un plan juridique, la notion d'Etat, il est, par contre, plus délicat d'identifier un Etat comme « Etat islamique ».
Divers critères ont pourtant été avancés à cette fin. Selon un premier critère : « Les Etats musulmans (sont) des Etats indépendants à majorité musulmane que l'Islam y soit religion d'Etat ou non » 1. Un autre critère a été dégagé en vertu des invitations adressées par les organisateurs du premier Sommet islamique en 1969 2. Ainsi ce serait le pourcentage de la population musulmane par rapport à la population globale, le taux approchant au moins de 20% déterminerait l'islamité d'un Etat 3.
Ni le premier critère d'ordre institutionnel, ni le second d'ordre quantitatif (démographique), ne permettent réellement d'identifier un Etat comme étant un Etat islamique, car un Etat comme l'Inde, avec plus de 20% de musulmans a été, par exemple, exclu du premier Sommet islamique 4.
D'autres critères ont également été avancés, notamment par la Charte de l'Organisation de la Conférence Islamique (O.C.I.), et par les docteurs musulmans anciens et contemporains 5.

a) Les critères de La Charte de l'Organisation de la Conférence Islamique

La Charte de l'Organisation de la Conférence Islamique a été adoptée par la 3ème Conférence islamique des ministres des Affaires étrangères tenue à Djedda (Arabie saoudite) du 29 février au 4 mars 1972 6.
L'article VIII de la Charte de cette Organisation 7 considère que les Etats « ayant participé à la Conférence Islamique des Rois et Chefs d'Etat et de Gouvernement de Rabat, des Etats ayant participé aux deux Conférences Islamiques des Ministres des Affaires Étrangères à Jeddah et de Karachi et qui ont signé la présente Charte » doivent être considérés comme des Etats islamiques.
Ce critère n'est pas satisfaisant à notre avis. Il ne règle pas le problème de la définition et laisse subsister quelques ambiguïtés dans la mesure où il y a eu des Etats qui ont participé au premier Sommet islamique à Rabat, mais qui « n'ont pas (pour autant) participé à la première Conférence des Ministres des Affaires étrangères des Etats Islamiques tenue à Jeddah en mars 1970, et que d'autres n'ont même pas participé à la deuxième Conférence des Ministres des Affaires étrangères tenue à Karachi au mois de décembre (1970) » 8 .
D'autres critères ont également été proposés, notamment un nouveau critère « quantitatif » considérant un Etat comme islamique si le pourcentage de sa population musulmane atteint 50% au plus. Un critère « constitutionnel » considérant qu'un Etat est islamique si la constitution de cet Etat précise que la religion de l'Etat est l'islam. Enfin, un critère « subjectif » considérant un Etat comme un Etat islamique si la religion du Chef de l'Etat ou du gouvernement est l'islam 9. Mais tous ces critères ne sont pas « d'une grande clarté » non plus 10.

b) Les critères du droit musulman classique

Si la majorité des docteurs musulmans sont d'accord, dans leurs études et travaux, sur l'existence, en droit musulman, de trois catégories de pays (Dar al-Islam , Dar al-Harb, Dar al-Sulh). Il convient de faire une distinction entre les définitions données par les anciens et celles données par les contemporains :
L'appellation de pays ou Maison de l'Islam (Dar al-Islam) : pour les anciens et les docteurs musulmans contemporains désignent les pays dans lesquels les principes de l'Islam sont respectés, les règles de droit musulman sont applicables, les musulmans sont en sécurité et ne sont menacés ni dans leur personne, ni dans leurs biens.
Le pays ou Maison de la guerre (Dar al-Harb) renvoie à un espace territorial dans lequel les principes et les règles de l'Islam ne sont, dans ce type de pays, ni respectés ni appliqués parce que l'autorité n'est pas entre les mains des musulmans, et les musulmans ne sont pas en sécurité 11.
Le pays ou Maison de traité (Dar al-'ahd / Dar al-Sulh) : pour les anciens docteurs, les musulmans n'exercent, dans ce troisième type de pays, aucune autorité, mais ils ont conclu un traité avec le gouvernement du pays. Dans certains cas et en vertu de ce traité, ce gouvernement paye un tribut aux musulmans.
Quelques docteurs musulmans contemporains sont d'avis que cette notion couvre en fait l'ensemble des pays non-musulmans aujourd'hui car des traités existent entre les différents pays du monde, ainsi que des relations diplomatiques, culturelles et commerciales régulières entre eux 12.
Nous pouvons ajouter, également, que les Etats sont liés entre eux par des traités bilatéraux et multilatéraux. Ils sont membres des différentes organisations internationales et sont supposés travailler ensemble pour la paix et la sécurité dans le monde, ce qui signifie que nous sommes donc en fait aujourd'hui face à deux catégories de pays : les pays dits de l'Islam et les pays dits de traité. Si un pays de traité déclare la guerre à un pays de l'Islam, l'envahit, occupe son territoire ou attaque sa population, il sera alors considéré, selon les critères du droit musulman classique, comme un pays en état de guerre, et le pays de l'Islam aura alors le droit de se défendre.
Mais au-delà de ce problème de définition, les Etats islamiques existent aujourd'hui sur la scène internationale : ce sont les Etats membres de l'O.C.I. 13.

2. La participation des Etats islamiques à l'élaboration de la Déclaration universelle

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme par 48 voix contre 8 abstentions 14. Cette Déclaration était le volet d'un triptyque qui constitue la Charte internationale des droits de l'homme. Les autres volets étaient un pacte des droits de l'homme et des mesures d'applications correspondantes.
C'est le Conseil économique et social de l'O.N.U., qui a confié à la Commission des droits de l'homme, en application d'une résolution du 16 février 1946, la tâche de préparer une déclaration.
Dans un premier temps, le secrétariat des Nations unies a proposé, à cette Commission, une « Déclaration internationale des droits de l'homme » 15. Et, c'est René Cassin, président de la délégation française, qui obtint que « la Déclaration des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale en 1948 soit qualifiée d'universelle » 16.
Dans un deuxième temps, la Commission a créé un groupe de travail composé des représentants des Etats-Unis, de la France, du Liban et du Royaume-Uni en vue de préparer le premier projet de la déclaration. Ce projet fut soumis plus tard à la Commission. Cette dernière, à son tour, devait présenter, à l'Assemblée générale, le projet d'une déclaration comprenant un préambule et vingt-huit articles.
Auparavant, l'Assemblée générale avait transmis, le 24 septembre 1948, à la Troisième Commission (la Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles) le projet de la déclaration. Cette Commission a examiné le projet sans tenir compte du « pacte et des mesures d'applications », et elle a recommandé, plus tard, à l'Assemblée générale, l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Troisième Commission était composée des représentants de tous les Etats membres des Nations unies et parmi eux les représentants des Etats islamiques déjà cités.
Quelques articles du projet de la Déclaration (notamment les articles 1er, 13, 16 et 18) ont fait l'objet de vives interventions de la part de représentants des Etats islamiques 17.

a) L'article 1er

Cet article stipule que :
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».
Lors de sa 3ème session, la Commission des droits de l'homme avait rédigé l'article 1er, après quelques amendements, comme suit : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. La nature les dote de raison et de conscience et ils doivent se comporter entre eux dans un esprit de fraternité ».
Avant les discussions qui ont été engagées à l'Assemblée générale concernant cet article, M. Malik (Liban) est intervenu contre la proposition du représentant chinois M. Chang suggérant la suppression des mots « Ils sont doués de raison et de conscience » allégeant que ces mots étaient discutables. Aux yeux de M. Malik, ces mots rappelaient les attributs des être humains qui les différencient des animaux 18. En effet, on retrouve, dans cette distinction, entre les êtres humains et les animaux, une conception essentielle du droit musulman : les hommes y sont respectés et considérés comme nobles dès leur premier jour comme leur père Adam 19.
Par ailleurs, devant la Troisième Commission, M. Azkoul (Liban) a proposé de modifier ainsi l'article 1er : « Tous les être humains sont libres et égaux » parce que la phrase : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux » constituait, d'après lui, une menace dans la mesure où elle pourrait suggérer que l'homme puisse être privé de ses droits pour une raison quelconque. Cette proposition fut jugée intéressante 20, plusieurs délégués l'ont appuyé, mais M. Cassin a insisté pour maintenir cette phrase dans sa version originelle : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux... », car pour lui, la réalité de la liberté et de l'égalité des hommes existe pour eux du fait de leur naissance, quels que soient les événements postérieurs 21.
Plusieurs représentants des Etats islamiques sont également intervenus concernant la transformation de la première phrase de cet article 1er, en une disposition du préambule de la Déclaration. Toutefois, la position de ces représentants n'était pas unanime. Les représentants du Liban, de l'Iran, de la Syrie et de la Turquie ont voté contre la transformation, alors que les représentants de l'Afghanistan et de l'Egypte se sont abstenus.
Le représentant de l'Irak, M. Abadi, a estimé, lui, que la rédaction de l'article 1er n'était pas satisfaisante. Il proposa le texte suivant : « Tous les êtres humains doivent être libres et égaux en dignité et en valeur, et avoir droit d'être traités de la même façon et à jouir d'égales possibilités » 22.
Le représentant de la Belgique, enfin, a proposé la suppression des mots « par la nature » pour éviter une controverse entre les croyants qui sont contre l'idée de « nature », et les non-croyants qui la trouvent acceptable. Après les interventions d'autres délégués, on a soumis aux voix l'expression « par la nature », qui a été supprimée par 26 voix contre 4 avec 9 abstentions 23.
L'opinion dominante a estimé que le droit naturel ne peut être le seul et unique fondement des droits de l'homme, car il n'est pas universel 24, alors que les valeurs qu'expriment les droits de l'homme se trouvent dans toutes « les doctrines politiques, sociales et religieuses » 25, et pas seulement dans le droit naturel !
S'agissant de l'Islam, le droit naturel correspond à la fitra, ce qui signifie « une manière de créer ou être créé » 26, et l'homme ne vit pas seulement de sa fitra. Ainsi, selon la religion musulmane, Dieu a dicté la loi divine qui est « un droit « naturel » dans le sens que sa source première, le Coran, est « immuable autant qu'éternel » 27, et il n'y a aucune contradiction, pour la philosophie juridique islamique majoritaire, entre « droit naturel (et rationnel) et droit révélé » 28. Dès lors, la suppression des mots « par la nature » était, à notre avis, tout à fait justifiée, parce qu'il ne faut pas négliger le rôle d'autres facteurs : religieux, économiques et sociaux dans la vie de l'homme libre.

b) L'article 13

Celui-ci stipule :
« 1-Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
2-Toute personne a le droit de quitter tout pays y compris le sien, et de revenir dans son pays ».
Le représentant du Liban, M. Azkoul, est intervenu d'une façon remarquable afin de réparer une omission de projet de cet article 13, tel qu'il était rédigé : « Toute personne peut circuler et choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien » 29.
Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, est un droit fondamental pour chacun, mais ce droit ne serait complet que s'il est accompagné du droit de revenir dans son pays quand il le voudra, qui est une conséquence logique de sa liberté de quitter son pays. Cette proposition a été adoptée par 33 voix contre zéro, avec 8 abstentions 30.
Ce même article a fait l'objet de trois autres réserves différentes de la part de M. Cassin, de la part du représentant soviétique et de la part de M. Baroody (Arabie saoudite). Ce dernier a notamment déclaré à propos des mots « de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat » que son gouvernement se réservait le droit de continuer à agir selon les lois et procédures en vigueur dans son pays.
Pour comprendre la position du représentant d'Arabie saoudite, il faut rappeler que les docteurs musulmans ne sont pas unanimes pour reconnaître le droit d'un non-musulman de pénétrer sur le territoire sacré, c'est-à-dire La Mecque et la région environnante ni dans la région connue sous le nom du Hedjâz31.
En effet, pour les écoles juridiques Shafi'te 32 et Hanbalite 33, le non-musulman n'a pas le droit de pénétrer dans le Hédjâz sauf une exception : « s'il vient, par exemple, en qualité d'ambassadeur ou s'iLapporte des objets de première nécessité » 34. L'école Malikite 35 interdit strictement l'accès du Hédjâz aux non-musulmans 36. L'école Hanafite 37, quant à elle, autorise le non-musulman à pénétrer dans le Hédjâz38. Quant au territoire sacré, les écoles malikite, Shafi'te et Hanbalite ont unanimement interdit aux non-musulmans d'y pénétrer, contrairement à l'école Hanafite qui en a autorisé l'accès 39.
Dans son intervention, M. Baroody (Arabie saoudite) s'est implicitement référé à la législation de son pays, basée sur la doctrine Wahabite 40, qui trouve ses sources dans le rite Hanbalite, et qui interdit aux non-musulmans de pénétrer dans les deux villes (Mecque) et (Médine) et ses régions environnantes.
A la différence de la législation Wahabite , l'école Hanafiteest plus tolérante concernant ce sujet, d'autant plus, que la ville de Médine, par exemple, ne se trouve pas incluse, d'après Al-Mawardi, dans le territoire sacré, c'est-à-dire La Mecque et la région environnante.

c) L'article 16

Il stipule :
« 1- A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3- La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat ».
Cet article 16 donna lieu à plusieurs interventions et propositions de la part des représentants des Etats islamiques. Ainsi, devant la Troisième Commission, le texte suivant, avait été présenté :«
1- L'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils jouissent de droits égaux en matière de mariage.
2- Le mariage ne peut être contracté qu'avec le plein consentement des deux époux.
3- La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection » 41.
Le représentant de l'Arabie saoudite devait déclarer que le terme « nubile » au paragraphe 1 du texte de base était ambigu, car il ne signifie pas nécessairement « d'âge nubile conformément à la loi ». ILa proposé de le remplacer par les mots « ayant atteint l'âge légal pour contracter mariage » et d'en restreindre la portée en insérant la phrase supplémentaire « dans chaque pays ».
Mais devant plusieurs objections présentées concernant cet amendement, M. Baroody (Arabie saoudite) a présenté une nouvelle rédaction de ce paragraphe 1er, ainsi conçu : « Dans chaque pays, l'homme et la femme ayant atteint l'âge légal pour contracter mariage ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils jouissent de tous les droits prévus par les lois de leur pays sur le mariage ». Et, M. Baroody expliquait qu'iLa proposé de remplacer les mots « jouissent de droit égaux en matière de mariage » dans la deuxième phrase du paragraphe 1er, par l'expression « jouissent de tous les droits prévus par les lois de leurs pays sur le mariage », parce que « les droits de l'homme et de la femme en matière de mariage doivent être évalués en termes qualitatifs plutôt que quantitatifs. C'est la raison pour laquelle les droits respectifs de chaque sexe sont si clairement définis dans tous les codes civils » 42.
Le représentant du Pakistan, Mme Ikramullah, a appuyé la proposition de M. Baroody en expliquant que les lois islamiques relatives au mariage donnent, dans tous les Etats où elles sont appliquées, une garantie suffisante à toutes les femmes 43.
Cette nouvelle rédaction présentée par l'Arabie saoudite fut finalement rejetée.
M. Azkoul (Liban) a proposé alors l'addition des mots « libre et » devant la phrase « plein consentement » pour que le consentement ne puisse être obtenu sous la contrainte morale ou même physique. Cette proposition a été adoptée par 36 voix contre zéro, avec 5 abstentions.
Mais une vive discussion a éclaté quand M. Compos Ortiz (Mexique) a fait insérer les mots « sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou religion » en prenant en considération le fait qu'il s'agisse d'une répétition partielle de l'article 2 de la Déclaration.
Les représentants des Etats islamiques ont alors manifesté leur mécontentement. Le représentant du Liban déclara qu'il s'abstiendrait de voter. Mme Ikramullah (Pakistan) s'est opposée à cet amendement, n'acceptant pas que l'on ne tienne pas compte des considérations religieuses pouvant empêcher le mariage. M. Baroody devait ici faire état de l'incompatibilité de cet amendement avec le droit musulman. La Troisième Commission a finalement adopté cet amendement par 22 voix contre 15, avec 6 abstentions. L'Irak, le Pakistan et la Syrie ont voté contre. L'Afghanistan, l'Arabie saoudite, l'Iran et le Liban se sont abstenus 44.
Les raisons qui ont poussé les représentants des Etats islamiques à exprimer leur mécontentement sont basées sur certaines règles de la Charia en matière matrimoniale, notamment celle qui interdit à un musulman d'épouser une païenne. Le musulman peut par contre épouser une femme parmi (les gens du Livre) (ahLal Kitab), une juive ou une chrétienne. D'autre part, la femme musulmane ne peut épouser un non-musulman. Et, tous les codes du statut personnel des Etats arabes, par exemple, spécifient cette interdiction 45.

d) L'article 18

Ce dernier stipule :
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement de rites ».
Cet article a soulevé, avant son adoption par l'Assemblée générale, de vives protestations de la part des représentants des Etats islamiques. C'est ainsi que M. Baroody (Arabie saoudite) s'est opposé à cette clause concernant le changement de religion. Pour lui, cette clause joue en faveur des interventions politiques étrangères qui se présentent comme des missions pratiquant le prosélytisme 46. Le représentant de l'Egypte s'est joint au représentant saoudien en expliquant que la proclamation, par la Déclaration, de cette liberté de changer de religion, traduit « les machinations de certaines missions bien connues en Orient, qui poursuivent inlassablement leurs efforts en vue de convertir à leur foi les populations de l'Orient » 47.
On comprend bien les motifs de ces missions dites « missions civilisatrices » qui n'ont d'autre but que d'imposer leur « propre conception des droits de l'homme : la conception libérale » 48, dans laquelle se trouve la liberté de changer de religion.
A ces raisons politiques et « civilisatrices », il faut ajouter l'interdiction stricte faite par la sharî'a d'abandonner la religion musulmane 49.
Dès lors, on peut logiquement comprendre les protestations qui ont été élevées par les représentants de l'Afghanistan, l'Irak, le Pakistan et la Syrie en soutenant la position du représentant de l'Arabie saoudite, ainsi que la réserve faite par le représentant de l'Egypte concernant cette clause 50.
Le Président de la Troisième Commission a mis au vote la proposition de l'Arabie saoudite de supprimer la clause permettant le changement de religion : par 22 voix contre 12, avec 8 abstentions, la proposition fut rejetée. Les représentants de l'Afghanistan, de l'Arabie saoudite, de l'Irak, du Pakistan, et de la Syrie ont voté contre cette clause. Les représentants du Liban et de la Turquie ont voté pour, le représentant de l'Iran s'est abstenu.
Si nous cherchons les raisons de cette interdiction énoncée par la Charia, concernant le changement de religion, nous trouverons ses origines dans les événements historiques qui ont justifié son introduction après l'émigration (hégire) du Prophète Muhammad et de ses compagnons de La Mecque à Médine, en l'an 622 de l'ère chrétienne. Les Arabes de Médine se sont convertis dans leur totalité à la religion musulmane, ils étaient unis après une période de rivalité armée. A Médine, il y avait des gens qui se sont convertis à l'Islam dans un premier temps puis ont abjuré semant le doute chez les musulmans en ce qui concerne leur religion et leurs convictions. Le Coran a parlé de cet épisode 51 et a interdit le changement de religion pour faire échec aux tentatives de ceux qui cherchent à faire naître le doute chez les croyants. Dès lors, « nul n'envisagera plus d'adopter la foi islamique sans qu'iLait au préalable mûri sa décision à la lumière de la raison et de la science, et en vue d'une conversion définitive et permanente » 52.
Les docteurs musulmans contemporains, qui parlent aujourd'hui des conséquences de changement de religion, s'efforcent de distinguer deux catégories de personnes : celles pour qui le changement reste une affaire personnelle et privée et qui ne proclament pas ce changement ou ne poussent pas les autres à le faire. Le deuxième groupe est celui dont les personnes cherchent à semer le doute chez les musulmans, à attaquer leur religion ou à troubler l'ordre public à travers leurs gestes, paroles ou publications. Pour la première catégorie aucune intervention n'est justifiée « en ce monde » 53. Par contre, il faut adopter une position ferme concernant ceux qui cherchent à troubler l'ordre public, parce qu'aucune autorité, dans n'importe quel pays, ne tolère les troubles et elle sanctionne toujours les coupables 54. Nous partagions pleinement, le point de vue de ces docteurs musulmans, car cette position est celle qui reflète le mieux l'esprit du droit musulman qui n'intervient jamais dans la vie privée de l'homme, mais qui la protège au-delà de toute conviction ou croyance .
D'autre part, il ne faut pas oublier non plus que la liberté de changer de religion est un élément de la liberté religieuse dans son ensemble et cette liberté peut être restreinte pour différentes raisons à savoir, par exemple, la paix entre les hommes, le respect de l'ordre public. Ainsi, comme l'a souligné Morris Abram, « reconnaître la liberté de pensée, de conscience et de religion comme un droit inhérent à la personne humaine n'en fait pas une liberté absolue, mais permet d'imposer des restrictions sévères et des critères rigoureux à toute considération que l'on pourrait invoquer pour justifier une atteinte à l'exercice de ce droit » 55.

II. LES DECLARATIONS ISLAMIQUES RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME

Les Conférences des ministres des Affaires étrangères de l'O.C.I ont adopté deux déclarations sur les droits de l'homme en Islam : « La Déclaration de Decca sur les droits de l'homme en Islam », en 1983, et « La Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam », en 1990.
D'autre part, le Secrétariat général de l'O.C.I avait auparavant préparé, entre 1979 et 1981, plusieurs projets d'une « Déclaration des droits de l'homme en Islam ».

1. Les projets

Le premier projet, datant de 1979, était intitulé « La Déclaration des droits et des obligations fondamentales de l'homme en Islam » 56. Ce projet contient trente et un articles et un préambule qui reprend les grands thèmes de la Charia : l'homme est le lieutenant de Dieu sur terre, la noblesse de l'être humain, le respect de sa dignité sans aucune discrimination, l'unité de la famille humaine et le caractère obligatoire des droits de l'homme en Islam. Aucune référence à un texte international relatif aux droits de l'homme n'a été faite par ce préambule ! D'autre part, nous pouvons distinguer entre deux groupes de dispositions de ce projet. Le premier reprend les dispositions classiques des droits de l'homme en Islam. A savoir, par exemple : l'article 1er confirme l'égalité entre les hommes quant à leur dignité. Il n'y a aucune supériorité entre les membres de la famille humaine, sauf en ce qui concerne les Suvres de bien qu'ils accomplissent (art. 2). Il est interdit à toute personne d'abandonner sa vie, sa liberté ou sa dignité. Il en est de même pour l'interdiction de l'esclavage et la traite des esclaves (art. 20). La notion de la « responsabilité » revient plusieurs fois pour insister sur la corrélation du droit et du devoir en Islam. Le deuxième groupe a des dispositions qui ressemblent à celles figurant dans les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, d'assurer leur développement économique social et culturel, et de disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles (art. 3 et 4).
Mais l'originalité dans ce projet consiste dans l'affirmation de l'égalité, en droits, entre l'homme et la femme. Ainsi, l'article 6 de ce premier projet stipule que : « Tous les hommes sont égaux devant la loi quant aux droits et aux obligations, sans aucune discrimination entre eux » 57.
Le deuxième projet, datant de 1981, était intitulé « La Déclaration sur les droits de l'homme en Islam » 58. Le préambule de ce projet rappelle les principes de l'Islam : croire en Dieu, en son unicité, et reconnaître le message du Prophète Muhammad. Il souligne la spécificité des enseignements de la Charia qui cherchent « à sauvegarder la foi, la vie, la raison, l'honneur, les biens, la descendance »59 de l'humanité. D'autre part, le préambule, en attirant l'attention sur les efforts déployés par la communauté internationale en faveur des droits de l'homme et spécialement « la proclamation et les conventions adoptées par l'Assemblée Générale des Nations Unies » manifeste la volonté des Etats membres de l'O.C.I. d'accomplir ces efforts. Enfin, le préambule insiste sur le fait que les droits et les libertés en Islam constituent une partie de cette religion monothéiste et que personne n'a le droit de violer, entraver ou ignorer, totalement ou partiellement ces droits et libertés « parce qu'ils sont des dispositions divines à suivre ; ».
Les différentes dispositions de ce projet ont mis l'accent sur l'unité de la famille humaine et sur l'égalité de ces membres quant à leur droit à la vie, à leur dignité, à leurs devoirs et à leurs responsabilités envers le « Tout-Puissant, » sans aucune « condition de race, de couleur, de langue, de région, de sexe, de croyance, d'appartenance politique, de situation sociale ou d'autres considérations ; ». L'article 23 interdit toute torture physique, morale ou tout autre traitement humiliant ou dégradant et tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité humaine. D'autre part, l'article 4 insiste sur le fait que la femme, qui est la sSur de l'homme, est « égale à lui sur le plan humain ; ses droits sont équivalents à ses devoirs ». La femme ne perd par le mariage, ni sa personnalité civile, ni ses biens matériels, ni son nom patronymique, ni ses biens de famille. Mais, ce projet n'affirme pas l'égalité entre l'homme et la femme en droits, comme ce fut le cas du premier projet ! L'article 12 de ce deuxième projet parle, de son côté, de la liberté de croyances ou des rites mais il interdit de profiter de la pauvreté de l'individu, ainsi que « de sa faiblesse ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ». Le respect et l'indépendance de la vie privée qui concerne le domicile, la famille, les biens et les relations de tout individu sont assurés par l'article 20. Enfin, malgré les quelques dispositions significatives de ce deuxième projet, comme la volonté des Etats membres de l'O.C.I d'accomplir les efforts déployés par la communauté internationale en faveur des droits de l'homme, le progrès enregistré par le premier projet à savoir l'affirmation de l'égalité entre l'homme et la femme en dignité et en droit ont été supprimés !

2. La Déclaration de Decca sur les droits de l'homme en Islam

La quatrième conférence des ministres des Affaires étrangères de l'O.C.I, tenue à Dacca au Bangladesh, en décembre 1983, avait adopté « La Déclaration de Dacca sur les droits de l'homme en Islam » 60. La proclamation de cette Déclaration a été prévue pour plusieurs Sommets islamiques de cette Organisation, mais aucun ne l'a proclamé.
Cette Déclaration n'est pas divisée des articles ! Ce sont des paragraphes, neuf au total, qui reprennent, plus ou moins, ce qui était exposé dans les deux projets déjà cités. Ainsi, les Etats membres de l'O.C.I. affirment et réaffirment leur foi en Dieu, en son unicité, en son Prophète Muhammad, dans la place « d'honneur » réservée à l'homme, et le rôle culturel et historique de l'Umma islamique qui doit contribuer « aux efforts déployés par l'humanité pour affirmer les droits de l'Homme et le protéger contre l'exploitation et la persécution, et lui assurer la liberté et le droit de vivre dans la dignité, conformément à la sharî'a islamique ».
Ces Etats proclament l'égalité entre les hommes, et demandent d'abolir « la discrimination et la haine du cSur des hommes ». Ces Etats honorent la Charia qui protège les intérêts vitaux de l'homme et assure « un équilibre entre les obligations et droits individuels et les privilèges collectifs ».
Les Etats islamiques sont convaincus que « les libertés et droits fondamentaux, conformément à la sharî'a, sont parties intégrantes de l'Islam » et que personne n'a le droit de les abolir partiellement ou entièrement ou de les violer ou de les ignorer, car « il s'agit d'injonctions divines, énoncées dans Ses Livres Révélés ». Enfin, ces Etats sont convaincus que l'humanité constitue une seule famille et que « tous les hommes partagent la même dignité et les mêmes responsabilités et droits fondamentaux, sans distinction aucune de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'opinion politique, de statut social ou toute autre considération ».
Cette Déclaration présente et représente les mêmes dispositions déjà exposées à maintes reprises dans la littérature classique islamique sur les droits de l'homme en Islam ! Le seul point positif est l'affirmation de l'égalité entre les « hommes ». C'est-à-dire l'égalité, à notre avis, entre l'homme et la femme en dignité et en droits également.

3. La Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam

La Conférence des ministres des Affaires étrangères de l'O.C.I a adopté, le 2 août 1990, et par sa résolution n° 49/19-P 61, la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam 62. Il contient un préambule et vingt-cinq articles.

a) Le préambule de la Déclaration du Caire

Le préambule de cette Déclaration affirme que les Etats membres de l'O.C.I sont convaincus que les droits fondamentaux et les libertés publiques en Islam, font partie « de la Foi islamique », car ce sont les droits et les libertés dictés par Dieu « dans ses Livres révélés », et qui sont l'objet du message du dernier Prophète Muhammad.
Ainsi, cette Déclaration confirme le caractère divin, et à la fois sacré, des droits de l'homme qui trouvent leurs sources d'inspiration dans tous les livres révélés aux prophètes.
D'autre part, la Déclaration du Caire insiste, en premier lieu, sur le rôle de l'Umma, la communauté des croyants. On attend d'elle, d'après le préambule, de jouer son rôle pour qu'elle « éclaire la voie de l'humanité » et pour qu'elle « apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste ».
La Déclaration en question reconnaît les droits de l'homme afin que l'homme soit protégé « contre l'exploitation et la persécution ».
Enfin, force est de constater que nous ne trouvons aucune référence, dans ce préambule, ni à la Charte de l'O.N.U., ni à la Déclaration universelle des droits de l'homme !

b) Les dispositions de la Déclaration du Caire

La Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam regroupe les droits civils et politiques, les droits économiques, sociaux et culturels, et quelques principes du droit international humanitaire.
Elle a consacré seize articles aux droits civils et politiques. Ce sont les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.
Ainsi, on trouve successivement le droit à la vie (art. 2), l'interdiction de la servitude, de l'humiliation et de l'exploitation de l'homme qui est né libre (art. 11), le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile (art. 18), l'égalité devant la loi et les garanties judiciaires (art. 19 et 20), la liberté d'expression et d'information (art. 22).
D'autre part, la Déclaration du Caire a consacré six articles aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce sont les articles suivants : 9, 13, 14, 15 et 16.
Elle insiste, en premier lieu, sur les droits culturels : « La quête du savoir est obligatoire », et la société et l'Etat sont tenus d'assurer l'enseignement qui est « un devoir » (art. 9). Et, « Tout homme a le droit de jouir du fruit de toute Suvre scientifique, littéraire, artistique ou technique dont il est l'auteur » (art. 16). L'article 13 parle du droit du travail, des garanties sociales pour les travailleurs et des devoirs de l'Etat dans ce domaine. Le droit de propriété « acquise par des moyens licites » est garantie (art. 15 (a)), et l'usure est prohibée (art. 14).

c) Spécificités de la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam

La spécificité de la Déclaration du Caire se manifeste au travers de plusieurs dispositions :
Le respect de la vie et l'intégrité du corps humain
la vie est présentée dans cette déclaration comme « un don de Dieu », et ce don est « garanti à tout homme » (art. 2 (a)). Celle du fStus est par exemple considérée, d'après les règles de la sharî'a, comme une vie à partir du quatrième mois, et elle doit être protégée comme la mère qui le porte (art. 7 (a)).
La Déclaration insiste également sur le respect de l'intégrité du corps humain, et « celui-ci ne saurait être l'objet d'agression ou d'atteinte sans motif légitime ». Et, il incombe à l'Etat de garantir le respect de cette inviolabilité (art. 2 (a)).
Les principes du droit international humanitaire
La Déclaration énonce quelques principes du droit international humanitaire. Ainsi, l'article 3 évoque ces principes comme l'interdiction, en cas de recours à la force ou de conflits armés, « de tuer les personnes qui ne participent pas aux combats, tels les vieillards, les femmes et les enfants », ou « L'abattage des arbres, la destruction des cultures ou du cheptel, et la démolition des bâtiments et des installations civiles de l'ennemi par bombardement, dynamitage ou tout autre moyen».
L'article 3 parle aussi du droit du blessé et du malade d'être soigné, de l'échange de prisonniers, de leur droit d'être nourris, hébergés et habillés, et de la réunion des familles séparées.
Les devoirs
La notion de devoir ou plutôt la responsabilité individuelle de l'homme et la responsabilité collective de la communauté sont également affirmées dans la Déclaration du Caire.
Elle mentionne, à plusieurs reprises, les devoirs de l'Etat, de la société, du peuple, et de l'individu. Ainsi, l'Etat et la société « ont le devoir d'éliminer les obstacles au mariage, de le faciliter, de protéger la famille et de l'entourer de l'attention requise. » (art. 5 (b)). Il incombe au mari, en tant qu'individu, d'entretenir sa famille (art. 6, (b)). Les Etats et les peuples « ont le devoir de les soutenir dans leur lutte pour l'élimination de toutes les formes de colonisation et d'occupation. » (art. 11 (b)). Enfin, si tout homme a droit à une éducation, cette dernière « doit développer la personnalité de l'homme, consolider sa foi en Dieu, cultiver en lui le sens des droits et des devoirs et lui apprendre à les respecter et à les défendre. » (art. 9 (b)).
Le problème de la prise d'otages
La Déclaration s'intéresse à quelques phénomènes, en particulier. Ainsi, l'article 21 traite d'un problème qui préoccupe la communauté internationale, c'est-à-dire : la prise d'otages. Cet article interdit, « de prendre une personne en otage sous quelque forme, et pour quelque objectif que ce soit » 63.
Le droit à un environnement sain
L 'article 17 parle du droit de vivre dans un environnement sain, et il incombe à l'Etat, l'obligation de garantir ce droit. Un droit qui ne trouve sa place que dans l'article 24 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981.

d) Les controverses concernant quelques articles de la Déclaration du Caire

Quelques dispositions de cette Déclaration ont suscité des controverses :
Légalité
L 'article premier affirme que, « Tous les hommes, sans distinction de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'appartenance politique, de situation sociale ou de toute autre considération, sont égaux en dignité et en responsabilité ».
Ainsi, l'égalité se manifeste, seulement, en dignité, en devoir et en responsabilité mais pas en droit ! Pourtant, le premier projet de 1979, déjà mentionné, insistait, dans son article premier, sur l'égalité entre tous les membres de la famille humaine. La Déclaration de Dacca affirme, de son côté, l'égalité en droits fondamentaux entre tous les hommes sans distinction aucune de race, de couleur, de langue, de religion, de sexe, d'opinion politique, de statut social ou toute autre considération ». Par contre, l'article 6 alinéa (a) de la Déclaration du Caire parle de l'égalité entre la femme et l'homme mais seulement, sur le plan de la dignité humaine !
Le mariage
L 'article 5, alinéa (a), de la Déclaration du Caire, évoque, également, le droit de se marier. Et, « Aucune entrave relevant de la race, de la couleur ou de la nationalité ne doit les empêcher de jouir de ce droit ». Quant à la religion, elle n'était pas mentionnée, par cet alinéa (a), parce que la femme musulmane ne se voit pas reconnaître le droit, d'après la shaî'a,de se marier avec un non-musulman.
La liberté de croyance
A ucun article ne mentionne la liberté de croyance ou la liberté de manifester sa religion ! L'article 10 explique, seulement, « Aucune forme de contrainte ne doit être exercée sur l'homme pour l'obliger à renoncer à sa religion... ».
Pourquoi, a-t-on négligé de mentionner la liberté de croyance? Pourtant l'Islam respecte toutes les religions et interdit formellement toute contrainte dans la religion 64, et plusieurs versets coraniques insistent sur la liberté de religion 65. D'autre part, les règles de la Charia protègent la présence des minorités religieuses surtout les « gens du Livre » (juifs et chrétiens ).
Le droit d'asile et le problème des réfugiés
L 'article 12 confirme la liberté de l'homme, « de circuler et de choisir son lieu de résidence à l'intérieur de son pays », mais à condition de respecter les règles de la sharî'a. D'un autre côté, ce même article affirme le droit de se réfugier dans un autre pays si l'homme est persécuté. Et, « Le pays d'accueil se doit de lui accorder asile et d'assister sa sécurité, sauf si son exil est motivé par un crime qu'iLaurait commis en infraction aux dispositions de la Charia ».
La sharî'a comme seule source de référence
E nfin, les articles 24 et 25 précisent que les droits et les libertés énoncés dans la Déclaration « sont soumis aux dispositions de la Charia » et cette dernière est « l'unique référence pour l'explication ou l'interprétation de l'un quelconque des articles contenus » dans la Déclaration.
Une grande question se pose concernant cette référence : à quelle Charia ou précisément à quelle interprétation de la Charia se réfèrent ces deux articles pour expliquer ou interpréter l'un de ces articles? Car, nous savons qu'il y a, au moins, quatre écoles sunnites d'interprétations, et une ou plusieurs écoles chi'ites, et quelle interprétation serait alors valable?!
La Déclaration du Caire mélange en fait les normes des droits de l'homme et les normes du droit international humanitaire, dans un souci de montrer, que la Charia comprend des dispositions qui ressemblent, par exemple, aux dispositions figurant dans les Conventions de Genève de 1949.
Quelques droits et libertés font cruellement défaut dans cette Déclaration comme la liberté de religion, la liberté de croyance ou la liberté de manifester sa religion !
D'autres articles ressemblent aux articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme comme le droit à l'asile (art. 12), et le droit à la propriété mais en interdisant par exemple l'usure/Ribâ en même temps (art. 14). Concernant la pratique de l'usure, le Coran l'interdit dans plusieurs chapitres/sourates 66 . Les raisons de cette interdiction consistent à briser l'exploitation, de l'homme par l'homme, pour réhabiliter le travail, et de prohiber les contrats usuraires qui condamnaient, historiquement, les débiteurs à l'esclavage s'ils n'honoraient pas leurs engagements vis-à-vis de leur créancier 67. Et, encore une fois, les juristes musulmans contemporains nuancent aujourd'hui cette interdiction qui concerne ce contrat l'usure à terme (Ribâ an-nasî'a) mais pas les autres contrats 68.
Il n'en reste pas moins que la Déclaration du Caire contient des dispositions qui sont très spécifiques, par exemple : l'interdiction de prendre une ou des personnes en otage ou le droit de vivre dans un environnement sain. Mais la Déclaration ne reflète pas, à notre avis, et en une large mesure, une lecture ouverte et tolérante de l'islam d'aujourd'hui.

4. La Déclaration Islamique Universelle des Droits de l'homme

A l'occasion de la célébration du commencement du 15ème siècle de l'hégire du calendrier musulman, le Conseil Islamique, une organisation non gouvernementale basée à Londres, a proclamé, le 19 décembre 1981, par son Secrétaire général, au siège de l'Unesco, « La Déclaration islamique universelle des droits de l'homme » 69. Cette Déclaration a attiré, lors de sa proclamation, l'attention sur l'Islam et les droits de l'homme, au moment où les milieux académiques et religieux ont presque oublier que cette question a déjà été débattue lors de quatre colloques organisés à Riyad (Arabie saoudite) en 1972, et à Paris, au Vatican, à Genève et à Strasbourg en 1974 70, et lors d'un cinquième colloque sur les droits de l'homme en Islam organisé, du 9 au 14 décembre 1980 à Koweït city, par la Commission Internationale des Juristes (Genève), l'Union des avocats arabes (le Caire) et l'Université du Koweït 71. Cette Déclaration islamique universelle contient un préambule et vingt articles et elle se base, en premier, sur le Coran et sur la tradition du Prophète Muhammad en tant que sources principales de la sharî'a.

a) Le préambule de la Déclaration islamique universelle

Ce préambule parle, en premier lieu, de la croyance des musulmans, et établit, deuxièmement, un ordre islamique basé sur quelques principes fondamentaux : tous les êtres humains sont égaux et libres, l'interdiction de la discrimination quant à la race, à la couleur, au sexe, à l'origine, ou à la langue, l'esclavage et les travaux forcés sont proscrits, le respect de la famille et de son honneur, les gouvernants et les gouvernés sont égaux devant la loi.
La phrase « Loi Divine » ou le mot « Loi » revient à plusieurs reprises dans ce préambule ce qui signifie que les dispositions de cette Déclaration sont toujours soumises à la sharî'a.
Les droits de Dieu (hukuk Allah) sont des droits absolus affirmés par ce préambule 72. Ces droits 73sont un dépôt (amana), l'homme a accepté de le porter 74.

b) Les dispositions de la Déclaration islamique universelle

La plupart de ces dispositions ressemblent à celles proclamées par la Déclaration universelle des droits de l'homme comme : le droit à la vie (art. 1er), le droit à la liberté (art. 2), le droit à la prohibition de toute discrimination (art. 3), le droit à la justice (art.4), le droit à un procès équitable (art.5), le droit à la protection contre la torture (art.7), le droit d'asile (art.9), le droit des minorités (art.10), le droit à la participation à la conduite et à la gestion des affaires publiques et cette participation est une obligation aussi (art.11), le droit à la liberté de croyance, de pensée et de parole (art.12), le droit à la liberté religieuse (art.13), le droit à la libre association (art.14), le droit à la protection de la propriété (art.16), le droit des travailleurs leur statut et leur dignité (art.17), le droit à la sécurité sociale (art.18), le droit de fonder une famille et les questions connexes (art.19), le droit à l'éducation (art.21), le droit à la vie privée (art.22) et le droit à la liberté de déplacement et de résidence (art.23).
Ajoutons à cela quelques droits spécifiques comme, par exemple : la protection contre l'abus de pouvoir (art.6), la protection de l'honneur et de la réputation (art.8), et l'ordre économique et les droits qui en découlent (art.9). les droits de la femme mariée (art.20).
Mais ces dispositions laissent aussi quelques interrogations concernant, par exemple : la liberté de manifester sa religion ou le changement de religion même si l'art. 13 stipule que : « Toute personne a droit à la liberté de conscience et de culte conformément à ses convictions ». Une autre interrogation est : l'égalité entre l'homme et la femme? Si cette égalité en dignité est clairement exposée dans la Déclaration, par contre cette dernière n'est pas très claire concernant l'égalité entre l'homme et la femme en droits. Ainsi, son préambule affirme, d'un côté, le principe de l'égalité entre « tous les êtres humains », les articles 19 et 20 de la Déclaration maintiennent, d'un autre côté, la position traditionnelle : « &Tout conjoint possède ces droits et privilèges et est soumis aux obligations stipulées par la Loi » (art. 19, al. a), et toute femme mariée à le droit : « d'hériter de son mari, de ses parents, de ses enfants et d'autres personnes apparentées conformément à la Loi » (art. 20, al. d). Et, la « Loi » ici est toujours la sharî'a
D'autre part, cette Déclaration tranche d'une façon claire sur quelques questions. Ainsi, le droit de chercher un refuge et le droit d'asile sont garantis, par l'alinéa 1er de l'art. 9 : « à tout être humain quels que soient sa race, sa religion, sa couleur ou son sexe ». Par contre, l'alinéa 2 de ce même article réserve aux musulmans seulement le droit de trouver un refuge à « Al Masjid Al Haram (la maison sacrée d'Allah) à la Mecque ». Ce qui explique ensuite que le droit de circuler librement dans « le Monde de l'Islam » est réservé à « tout musulman » (art.23), ce qui signifie que le non-musulman n'a pas le droit d'entrer, par exemple, dans les villes saintes d'Arabie saoudite, d'après les législations de cet Etat islamique, ce qui représente, à notre avis, et comme nous l'avons signaler précédemment, une interprétation rigoureuse de la sharî'a

CONCLUSION

Nous pensons que la majorité des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont dans l'ensemble compatibles avec les règles de la Charia ou le droit musulman.
Néanmoins, quelques paragraphes des articles 16 et 18 de cette Déclaration sont en conflit avec certaines dispositions de la législation musulmane. Nous nous demandons si les interprétations récentes de ces règles ne nuancent pas ce conflit, en présentant, en même temps, une nouvelle lecture des règles de la sharî'a qui soit conforme aux normes actuelles des droits de l'homme? Ainsi, est-ce que nous allons toujours parler des sanctions à propos de la liberté de changer de religion si ce changement reste dans la sphère privée et sans conséquences dans la vie de la communauté musulmane?
D'autre part, la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam, adoptée par la Conférence des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la Conférence Islamique en 1990 est un texte en nette régression, non seulement en comparaison avec la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais aussi en comparaison avec la Déclaration de Decca sur les droits de l'homme en Islam de 1983, et les deux projets précédents de la Déclaration des droits de l'homme en Islam, préparés par le Secrétariat général de cette Organisation en 1979 et 1981.
Cette régression concerne l'absence, d'un côté, de quelques droits et libertés comme, par exemple : l'égalité de l'homme et de la femme en droit et pas seulement en dignité, la liberté de croyance et son rôle pour les non-musulmans vivant dans les Etats islamiques et la référence ambiguë, d'un autre côté, à propos du rôle de la sharî'a dans l'interprétation des dispositions de cette Charte, et l'absence, enfin, des références aux textes internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Il faut bien reconnaître que l'adoption de cette Déclaration du Caire retarde, à notre avis, l'entrée en vigueur de la Charte arabe des droits de l'homme adoptée par le Conseil de la Ligue des Etats arabes le 15 septembre 1994 75. Quelques Etats arabes avancent, en effet, l'argument selon lequel, il n'est plus nécessaire de ratifier cette Charte dans la mesure où a été adoptée la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en Islam?!
Enfin, nous avons la Déclaration islamique universelle des droits de l'homme qui s'adresse aux musulmans et aux occidentaux aussi, pour montrer que le Coran ne s'oppose pas à la conception occidentale des droits de l'homme 76. Mais elle présente une exigence morale 77 des droits de l'homme d'après une vision purement religieuse.
Le catalogue de ses droits sont mieux présentés que ceux de la Déclaration du Caire, et ils recouvrent, presque, l'ensemble des droits énumérés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
D'autre part, beaucoup d'interrogations subsistent concernant le contenu de cette Déclaration islamique universelle sans pourtant nier son originalité 78. Et, il ne faut pas non plus oublier que cette Déclaration est le fruit des efforts d'un groupe de musulmans qui ont pratiqué (l'Idjtihad) pour présenter leur vision religieuse des droits de l'homme à l'aube du 15ème siècle de l'hégire.

ANNEXES

ANNEXE I

LES ETATS MEMBRES DE L'ORGANISATION DE LA CONFERENCE ISLAMIQUE

1- Afghanistan20- Guyane39- Oman
2- Albanie21- Guinée Bissau40- Ouganda
3- Algérie22- Indonésie41- Pakistan
4- Arabie saoudite23- Irak42- Palestine
5- Azerbaidjan24- Iran43- Qatar
6- Bahrein25- Jordanie44- Sénégal
7- Bangladesh26- Kazakstan45- Sierra Leone
8- Benin27- Koweît46- Somalie
9- Brunei28- Kirghizistan47- Soudan
10- Burkina Faso29- Liban48- Suriname
11- Cameroun30- Libye49- Syrie
12- Comores31- Malaisie50- Tadjikistan
13- Côte d'Ivoire32- Maldives51- Tchad
14- Djibouti33- Mali52- Togo
15- Egypte34- Mauritanie53- Tunisie
16- Emirats Arabe-Unis35- Maroc54- Turquie
17- Gabon36- Mozambique55- Turkménistan
18- Gambie37- Niger56- Ouzbékistan
19- Guinée38- Nigeria57- Yémen

Etats observateurs

1- Bosnie-Herzégovine2- Centrafrique

ANNEXE II

DECLARATION DU CAIRE SUR LES DROITS DE L'HOMME EN ISLAM

Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique,
Réaffirmant le rôle civilisateur et historique de la Ummah islamique, dont Dieu a fait la meilleure Communauté ; qui a légué à l'humanité une civilisation universelle et équilibrée, conciliant la vie ici-bas et l'Au-delà, la science et la foi ; une communauté dont on attend aujourd'hui qu'elle éclaire la voie de l'humanité, tiraillée entre tant de courants de pensées et d'idéologies antagonistes, et apporte des solutions aux problèmes chroniques de la civilisation matérialiste ;
Soucieux de contribuer aux efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les droits de l'homme dans le but de la protéger contre l'exploitation et la persécution, et d'affirmer sa liberté et son droit à une vie digne, conforme à la Charria ;
Conscients que l'humanité, qui a réalisé d'immenses progrès sur le plan matériel, éprouve et éprouvera le besoin pressant d'une profonde conviction religieuse pour soutenir sa civilisation, et d'une barrière pour protéger ses droits ;
Convaincus que, dans l'Islam, les droits fondamentaux et les libertés publiques font partie intégrante de la Foi islamique, et que nul n'a, par principe, le droit de les entraver, totalement ou partiellement, de les violer ou les ignorer,